PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00776

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00776 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEPZ

AQUITANIS

C/

[G] [F]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem. + déf.

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]

Représenté par Mme [K] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [G] [F] [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005036 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [U] [X] et Madame [G] [F] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6], [Adresse 13] à [Localité 9], moyennant un loyer de 578,16 euros, charges comprises.

Monsieur [X] a donné congé à son bailleur par lettre recommandée du 8 août 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Madame [F] le 28 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 21 mars 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 20 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire; - d'ordonner l’expulsion de Madame [F] et de tous occupants de son chef des lieux occupés; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3706,27 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la première échéance, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel outre charges et taxes jusqu’à son départ effectif, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter les demandes formées par AQUITANIS et de lui accorder des délais de paiement sur une période de 12 mois au vu de sa situation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [F] visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient tout d’abord de déclarer sans objet la demande formée par Madame [G] [F] visant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bordeaux lui ayant accordé l’aide juridictionnelle totale par décision rendue le 8 avril 2024.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'