PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01339
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01339 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYL
S.A. DOMOFRANCE
C/
[C] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [G] [D] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] né le 15 Mai 1968 [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 8 mars 2023, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [C] [I] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [C] [I] le 15 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 5 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et que Monsieur [C] [I] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé à [Adresse 9] ; - de le condamner à payer par provision la somme de 1660,41 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif ; - de le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2100,23 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. DOMOFRANCE demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Monsieur [C] [I] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Monsieur [C] [I], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 17 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juillet 2024, conformément aux dispo