PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00653

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2W

S.A. DOMOFRANCE

C/

[K] [B], [F] [B]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Mme [N] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 février 2023, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [K] [B] et Madame [F] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 577,22 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur et Madame [B] le 8 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 28 février 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 après un renvoi accordé le 31 mai 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5078,41 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et précise qu’un règlement de 250 euros est effectué par les locataires chaque mois.

Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [B], qui comparaissent en personne, ne contestent pas les sommes qui leur sont réclamées et demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement au vu de leur situation et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Monsieur [B] soutient avoir quitté les lieux loués depuis longtemps et Madame [B] prétend vivre avec son compagnon dans le logement depuis quelques jours.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

La société DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 12 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la