PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD3T

S.A. DOMOFRANCE

C/

[V] [D] [H] [T]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Me E. SALAT

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame [V] GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [F] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [V] [D] [H] [T] née le 25 Novembre 1986 à [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth SALAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes du 23 août 2013, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [V] [T] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] ainsi qu’un bien à usage de stationnement situé [Adresse 11].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [V] [T] le 21 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 15 mars 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 23 août 2013 à la date du 2 février 2024 et que Mme [V] [T] est occupante sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - la condamner à payer par provision la somme de 507,05 euros (terme de janvier 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 411,55 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus, - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 12 octobre 2023 , vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 18 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, s’oppose aux conclusions adverses et maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.383,91 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et aux conclusions responsives pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [V] [T], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures déposées à l’audience, demande à ce que DOMOFRANCE soit déboutée de ses demandes, à titre principal sur le fondement de la nullité du commandement de payer et, subsidiairement, sur l’absence de justification des charges locatives. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois.

La décision a été mise en délibérée au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la nullité du commandement de payer

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose pour mettre en oeuvre la clause résolutoire la signification d’un commandement qui doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions expressément imposées. Le commandement doit comporter :

–1° La durée du délai imposée pour payer sa dette ; –2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; –3° Le décompte de la dette ; –4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; –5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son départeme