PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01098
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLW
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Mme [B] [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [F] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [R] le 13 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 31 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 février 2020 à la date du 25 avril 2024; - Constater que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Madame [R] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 26 février 2020 ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Madame [R] [F] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2.641,77 au titre des loyers dus à la date du 25 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 sur la somme de 2.547,14 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus. - Condamner Madame [R] [F] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 25 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 26 février 2020, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - Condamner Madame [R] [F] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [R] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.989,73 euros hors frais de poursuite selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire (83 euros par mois).
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [F] [R], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes sollicitées par son bailleur et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (83 euros par mois) et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou