PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01416

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMSV

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Y] [Z], [T] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [M] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [Z] né le 24 Novembre 1982 à [Localité 10] (GEORGIE) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Absent

Madame [T] [Z] née le 04 Juin 1964 à [Localité 11] (GEORGIE) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des deux défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé des 29 octobre 2009, 31 octobre 2013 et 9 mai 2014, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur et Madame [T] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 425,12 euros, charges comprises, ainsi que deux locaux à usage de garage (n°105 et 106) situés à la même adresse, moyennant un loyer de 55,06 euros chacun.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur et Madame [Z] le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 30 mai 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5307,25 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et s’oppose à la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire formée par Madame [Z] au motif que le paiement du loyer courant n’est pas repris.

Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (400 euros) au vu de sa situation et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle soutient vivre seule dans le logement depuis le mois de mai 2024 et prétend que sa mère qui est retraitée va venir bientôt cohabiter avec elle.

Monsieur [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

Par une note en délibéré autorisée par la Présidente, la SA DOMOFRANCE a justifié de l’identité exacte et précise du colocataire du bail par la production du titre de séjour de ce dernier, le bail produit ne mentionnant pas le prénom de Monsieur [Z].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un troub