PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00651

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2U

S.A. DOMOFRANCE

C/

[J] [E]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [Y] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [E] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 8] (TARN) [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2023, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [J] [E] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 569,69 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [E] le 15 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 22 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, indique que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicité par son locataire.

Monsieur [E], représenté par son conseil, accepte le désistement ainsi formulé pour le principal et sollicite des délais de paiement pour le solde restant dû (paiement de la dette en cinq fois).

Il sera renvoyé à ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action:

La SA DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 16 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 25 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:

Il convient de constater que la SA DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur [E] a réglé les loyers, charges et indemnités d’occupation dûs depuis la délivrance de l'assignation.

Sur la demande en paiement:

Il est produit par la société DOMOFRANCE le bail ainsi qu'un décompte actualisé mentionnant que Monsieur [E] reste devoir au titre des frais de poursuite (dépens) et des pénalités de retard induits par son absence de réponse à la demande d’enquête sociale, la somme de  252,31 euros arrêtée au 13 septembre 2024.

Monsieur [E] reconnaît devoir cette somme et sera en conséquence condamné à la payer à la SA DOMOFRANCE.

Compte tenu de sa situation et en accord avec son bailleur, il lui sera accordé des délais des paiement selon les modalités qu’il a sollicitées, précisées au dispositif de la présente ordonnance, en application de l’article 1343-5 du code civil.

Faute pour Monsieur [E] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Sur les dépens :

Aux termes de l’ar