PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00806

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00806 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERE

Société DOMOFRANCE

C/

[S] [X] [D] [B], [K] [I] [M] épouse [B]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [V] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [X] [D] [B] né le 28 Mars 1979 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]

Présent à l’audience du 20/06/2024 Absent à l’audience du 19/09/2024

Madame [K] [I] [M] (nom d’usage [P]) épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 février 2018, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur et Madame [S] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Adresse 12] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 507,32 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [S] [B] et Madame [K] [P] née [M] le 24 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 10 avril 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [K] [B] née [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement solidaire des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 20 juin 2024.

Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2370, 26 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et s’oppose à la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire formée par Monsieur [B] au motif que le règlement du loyer courant est aléatoire. Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [B], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (100 euros) au vu de sa situation et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il soutient que Madame [M] est partie du logement pour faire une pause.

Madame [M] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024.

Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que DOMOFRANCE justifie de l’identité exacte de la cotitulaire du bail et que “Madame [K] [M]” se présente à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée.

A l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, produit des pièces visant à justifier de l’identité exacte et précise du colocataire du bail. Elle précise qu’aucun règlement du loyer n’était intervenu depuis la dernière audience. Elle maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4367,08 euros (hors frais de procédure) selon un nouveau décompte fourni à l’audience

Monsieur [B] et Madame [M] [P], épouse [B] n’ont pas comparu.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestem