PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01273

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEO

S.A. DOMOFRANCE

C/

[W] [F], [B] [N]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [S] [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [W] [F] [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5]

Monsieur [B] [N] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 5]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 20 septembre 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [N] et Mme [F] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 12].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [N] et Mme [F] le 26 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 27 juin 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [N] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 8 mai 2024 et que Monsieur [N] et Mme [F] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 8.468.85 euros (terme d’avril 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7.710,50 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail date du 20 septembre 2019 , vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3079,62 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Monsieur [N] et Mme [F] qui comparaissent en personne demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils proposent de fournir 150 euros de plus par mois.

DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

Dans le cadre d’une note en délibéré reçue le 14 novembre 2024, DOMOFRANCE précise que 3 virements d’une valeur totale de 2000 euros ont été réalisés par M. [N] et Mme [F] le 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordon