PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01436

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNI5

S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[O] [K], [E] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à MESOLIA HABITAT

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT (anciennement dénommée [Adresse 12]) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

Représentée par Mme [G] [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 7]

Madame [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 7]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 14 décembre 2020, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA) a donné à bail à Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA a fait signifier le 2 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 22 juillet 2024, MESOLIA a fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de : Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir,Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 4] à [Localité 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] au paiement de la somme prévisionnelle de 3032,95 euros en principal,Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] à payer une somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendereurs,

Condamner solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 mai 2024 et de l’assignation. L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4641,61 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de MESOLIA HABITAT.

Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu.

Monsieur [F] [L] et Madame [E] [X] n'ont pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation