PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01375
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJS
Etablissement public AQUITANIS
C/
[Z] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]
Représenté par Mme [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] né le 14 Janvier 1994 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 8 mars 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [X] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 4] [Adresse 13].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [X] le 21 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 8 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté maintient ses demandes, à savoir : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de tout occupants de son chef , et ce au besoin avec le concours de la force publique ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3122.90 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [Z] [X], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice et informé par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par l