PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00896

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00896 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7V

S.A. DOMOFRANCE

C/

[D] [O]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Mme [T] [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O] né le 10 Février 1977 [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 avril 2015, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [D] [O] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Localité 1].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 16 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 11 avril 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en lui demandant : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 avril 2015 à la date du 28 février 2024 ; - Constater que Monsieur [O] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 3 avril 2015; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [O] [D] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de de 2.988,00 euros au titre des loyers dus à la date du 28 février 2024 (terme de janvier 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier sur la somme de 2.924,07 € et à compter de la présente assignation sur le surplus ; - Condamner Monsieur [O] [D] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 28 février 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail du 3 avril 2015, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;

- Condamner Monsieur [O] [D] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 18 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.014,29 euros selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Monsieur [D] [O], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, et informé par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n'a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligati