PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01964
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2S
Etablissement public AQUITANIS
C/
[E] [W], [C] [W]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9]
Représenté par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 8]
Madame [C] [W] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 8]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 5 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 12] ainsi qu'un emplacement de stationnement par bail séparé de la même date, situé [Adresse 13] à [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 8 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 1er juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 en lui demandant : - De constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans les deux baux sous seing privé en date du 05/04/2023 afférents au local à usage d'habitation principale ainsi qu'à l'annexe à usage de parking, tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d'assurance, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] du logement sis [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 12] et du garage sis [Adresse 13] à [Localité 12] n°NTAPST797. - D'ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la [Localité 15] Publique. - De les condamner solidairement au paiement d'une provision égale au montant de leur arriéré à la date de ce jour, soit 2057.97 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil. - De les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 621,63 euros à compter de la présente assignation et jusqu'à leur départ effectif. - De les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 150.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - De les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers, le coût de la présente assignation et le coût de sa dénonce à la Préfecture.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.385,04 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique qu'une reprise partielle du paiement du loyer a eu lieu.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], bien que régulièrement cités à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, n'ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des ar