PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01062

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUO

Etablissement public AQUITANIS

C/

[G] [Z] [D]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z] [D] né le 06 Novembre 1967 à [Localité 9] - GABON [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010994 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Me Delphine MEAUDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 septembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [G] [Z] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [G] [Z] [D] le 24 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, outre un défaut de justificatif d’assurance.

Par acte du 21 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [G] [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 30 août 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 12391,76 euros, au titre de l'arriéré locatif, - elle s’oppose aux demandes de M. [Z] [D] ;

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur [G] [Z] [D], représenté par avocat, sollicite que le tribunal :

- déclare irrecevable la demande d’AQUITANIS en l’absence de preuve de la notification de l’assignation au préfet dans le délai légal; - à titre subsidiaire, prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Commission de surendettement fixant le montant de la dette de M. [Z] [D] ; - ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision de rétablissement personnel ; - à défaut, juge que Monsieur [Z] [D] a repris le paiement du loyer courant ; - accorde les plus larges délais de paiement à Monsieur [Z] [D] pour le reliquat de la dette ; - suspende les effets de la clause résolutoire.

Il est renvoyé aux écritures déposées Monsieur [Z] [D] à l’audience pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier figure au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En o