Pôle social, 24 février 2025 — 24/00675

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire [L] Lille N° RG 24/00675 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGGD TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/00675 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGGD

DEMANDERESSE :

Mme [E] [V] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4], comparante en personne, accompagnée [L] son conjoint et [L] Mme [B] [L] l’Association [5]

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], Dispensé [L] comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025

Madame [E] [V], née le 18 février 1981, a fait le 24 septembre 2023, une demande [L] renouvellement [L] sa carte mobilité inclusion auprès [L] la [Adresse 9] (ci-après [10]) pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un accord le 28 novembre 2023 par le Conseil Départemental du Nord tout en précisant que le taux d'incapacité évalué par la [10] était inférieur à 50 %.

Madame [E] [V] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 28 mars 2024 devant le Conseil Départemental du Nord.

A l'audience du 17 décembre 2024, Madame [E] [V] est présente, accompagnée [L] son mari et assistée par Madame [B] [L] l'AADVAH (Association [6]) légitimement munie d'un pouvoir.

Elle conteste le taux d'incapacité et sollicite une expertise médicale à l'audience.

Par courrier réceptionné le 12 novembre 2024, le [8] a demandé la dispense [L] comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement [L] l'article 446-1 du code [L] procédure civile et à la demande du [8], la dispense [L] comparaître est accordée à ce dernier.

Le [8] sollicite sa mise hors [L] cause dans la mesure où la fixation du taux d'incapacité est une prérogative dévolue à la [10].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code [L] l'action sociale et des familles

Accorde la demande [L] dispense [L] comparaître au [8]

Constate que le demandeur présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %

Met hors [L] cause le Conseil Départemental du Nord

Dit que les frais [L] consultation médicale seront à la charge [L] la [7]

Condamne Madame [E] [V] aux dépens

Dit qu'en application [L] l'article R 142-10-7 du code [L] la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code [L] procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT