Pôle social, 24 février 2025 — 24/00737
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKW
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne et accompagné de sa mère
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 1] [Localité 2], dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
Monsieur [Z] [Y], né le 26 décembre 1981, a fait le 05 mai 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 7] pour les mentions "invalidité" avec sous-mention « besoin d'accompagnement ».
Cette demande a fait l'objet d'un accord le 30 novembre 2023 par le Conseil départemental du Nord.
Monsieur [Z] [Y] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 septembre 2024.
A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] est présent, accompagné de sa mère.
Il demande la carte mobilité inclusion mention " invalidité besoin d'accompagnement " sans limitation de durée et sollicite une expertise médicale à l'audience.
Par courrier réceptionné le 05 décembre 2024, le [6] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le [6] sollicite le rejet de la demande au motif que Monsieur [Z] [Y] ne remplit pas les critères d'éligibilité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au [6]
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [Z] [Y]
Attribue à Monsieur [Z] [Y] la carte mobilité inclusion avec mention ""invalidité besoin d'accompagnement", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 30 novembre 2023
Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [5]
Condamne le [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT