Pôle social, 14 février 2025 — 24/00442
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZR
DEMANDEUR :
M. [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne, assisté de Me BOUDERBA Sullyman substituant Me Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [C] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025
Monsieur [R] [Z], né le 06 septembre 1995, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 04 octobre 2022, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 1er juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Monsieur [R] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 22 février 2024.
A l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [R] [Z] est présent, assisté par Maître BOUDERBA, substituant Maître BELMOKHTAR, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [R] [Z] maintient sa demande et expose que son client a été victime d'une tentative d'assassinat à coups de couteau dans la rue. Il est handicapé au quotidien et ne peut rester debout plus de 30 minutes. Il présente une incapacité totale pour se reconstruire et est incapable de travailler.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [N] [C] qui ne s'oppose pas à la demande.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [R] [Z]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [R] [Z] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT