Pôle social, 24 février 2025 — 24/00958

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00958 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJRJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/00958 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJRJ

DEMANDEUR :

M. [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 4], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2025

Monsieur [D] [R], né le 06 août 1986, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 08 juin 2023, auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 07 novembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Monsieur [D] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 26 avril 2024.

A l'audience du 09 janvier 2025, Monsieur [D] [R] est présent, assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [D] [R] maintient sa demande et expose que son client souffre d'hypersomnie et d'une fatigue chronique. Il a un traitement à la ritaline et présente des insomnies incompatibles avec un emploi.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est absente, non représentée et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Le jugement sera réputé contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [D] [R]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [D] [R] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de 03 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]

Condamne la [Adresse 6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT