Pôle social, 25 février 2025 — 24/01340
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01340 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMH
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3], comparante, assistée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de sa fille Mme [V] [Z]
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, Madame [I] [Z] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Par courrier du 22 décembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 19 Décembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 12 février 2024, Madame [I] [Z] a exercé un recours gracieux ([11]) contre cette décision.
Par courrier du 12 avril 2024, la [9] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 9 avril 2024.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juin 2024, Madame [I] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].
La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [I] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Lui accorder le bénéfice de l'AAH, - Ordonner avant dire droit une consultation médicale.
En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une consultation médicale.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [G], avec mission, en se plaçant au 25 juillet 2023, date de la demande :
- d'examiner le demandeur, - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de recueillir ses doléances, - de décrire le handicap dont le demandeur souffre, - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Madame [I] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande d'attribution de l'AAH pour un taux compris entre 50 et 79% avec [12].
La [9] a demandé au tribunal de débouter Madame [I] [Z] de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [Z] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH),
Condamne Madame [I] [Z] aux dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente, Christian TUY Fanny WACRENIER