Jex, 24 février 2025 — 24/00375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Février 2025

N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMJ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9024 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. TISSERIN HABITAT [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMJ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 9 mai 2019, la société SRCJ, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société TISSERIN HABITAT, a donné en location à Monsieur [C] [R] un logement situé à [Adresse 7].

Par acte d’huissier du 10 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 2 novembre 2022, la société TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.

Par un jugement en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [R] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 640,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023, -autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 10 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [R] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 351,15 €.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [R] le 5 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024.

Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [C] [R], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d'abord valoir qu'ayant été incarcéré du 17 octobre 2023 au 17 avril 2024, il n'a pas eu connaissance du jugement d'expulsion et n'a donc pas pu mettre en place l'échéancier d'apurement alors accordé. Monsieur [R] affirme cependant avoir toujours maintenu le paiement de son reste à charge de loyer, ce qui démontre selon lui sa bonne foi. Il prétend effectuer l'ensemble des démarches nécessaires pour retrouver rapidement un logement et a déposé un plan de surendettement.

En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : à titre principal, débouter Monsieur [R] de sa demande de délais,à titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,condamner Monsieur [R] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d'abord valoir que Monsieur [R] ne relate pas correctement ce qu'il s'est passé : son APL a été supprimée six mois avant son incarcération et il était présent au moment de l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Il savait qu'un jugement devait intervenir, jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier et qui lui a également été signifié par commissaire