Pôle social, 25 février 2025 — 24/01358

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUE

DEMANDEUR :

M. [E] [V] [Adresse 1] [Localité 4], comparant en personne

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2024, Monsieur [E] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 7 mai 2024, notifiée le 14 mai 2024, par laquelle le Président du Conseil départemental du Nord, après un recours administratif préalable, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 janvier 2025.

Monsieur [E] [V], présent, a maintenu sa contestation, relevant notamment qu'il avait bénéficié de la CMI mention priorité entre le 29/03/2018 et le 28/03/2023 et que son état de santé nécessite qu'il en dispose à nouveau.

Régulièrement convoqué, le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter la requête avec toutes conséquences de droit.

Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [W], avec mission, en se plaçant au 22 mai 2023, date de la demande, de:

- examiner le requérant, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont le requérant souffre, - proposer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [W] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [E] [V] a sollicité l'entérinement des conclusions médicales et l'obtention de la CMI mention priorité sans limitation de durée

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Accorde à Monsieur [E] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 22 mai 2023 et ce sans limitation de durée,

Condamne le [6] aux dépens,

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5],

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

Le Greffier, La Présidente, Christian TUY Fanny WACRENIER