Pôle social, 14 février 2025 — 24/01187
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBU
DEMANDERESSE :
Mme [B] [C] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4], comparante en personne, accompagnée de son époux et de sa référente S.A.M.S.A.H.
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025
Madame [B] [C], née le 24 décembre 1980, a fait le 31 juillet 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 8] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".
Cette demande a fait l'objet d'un accord le 19 mars 2024 en retenant un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et l'attribution de la carte mention " priorité " par le [7].
Madame [B] [C] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 06 août 2024.
A l'audience du 07 janvier 2025, Madame [B] [C] est présente, accompagnée, par son époux et de sa référente [9] ([10]).
Elle conteste tant le taux d'incapacité permanente que la durée d'attribution de la carte mobilité inclusion.
Par courrier réceptionné le17 décembre 2024 ,le [7] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [7], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le [7] sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [B] [C] ne remplit pas les conditions d'éligibilité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [B] [C]
Attribue à Madame [B] [C] la carte mobilité inclusion avec mention "invalidité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 19 mars 2024
Dit que cette attribution est à titre définitif
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [6]
Condamne le [7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT