Pôle social, 24 février 2025 — 24/01019
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKDO
DEMANDERESSE :
Mme [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3], comparante en personne et accompagnée de son mari et de sa fille
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2025
Madame [M] [N], née le 15 mai 1972, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 13 septembre 2023, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 06 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].
Madame [M] [N] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 02 mai 2024.
A l'audience du 09 janvier 2025, Madame [M] [N] est présente, accompagnée de son époux et de sa fille.
Elle maintient sa demande et expose qu'elle a déjà perçu cette allocation durant 04 années.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est absente, non représentée et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision sera donc réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [M] [N]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [M] [N] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT