Pôle social, 24 février 2025 — 24/00733

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/00733 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHL

DEMANDERESSE :

Mme [S] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025

Madame [S] [Z], née le 04 juillet 1999, a fait le 14 avril 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 8] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 octobre 2023 par le Conseil départemental du Nord.

Madame [S] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision.

A l'audience du 17 décembre 2024, Madame [S] [Z] est présente, assistée de son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

Par courrier réceptionné le 15 novembre 2024, le [7] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [7], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Le [7] sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [S] [Z] ne remplit pas les critères d'éligibilité à la carte mobilité inclusion.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Accorde la demande de dispense de comparaître au [7]

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [S] [Z]

Attribue à Madame [S] [Z] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 14 avril 2023

Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [6]

Condamne le [7] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT