J.E.X, 18 février 2025 — 24/07845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL C/ S.A.S. GOLEM INVEST

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07845 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5FN

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 524 532 181 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. GOLEM INVEST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 901 925 479 [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Christopher CASSAVETTI - 2008, Me Nicolas FONTAINE - D1164, Maître [W] [X] de la SELARL VERNE BORDET [X] TETREAU - 680 - Une copie à l’huissier poursuivant : Maître [E] [R] [Adresse 9] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'EVREUX a notamment enjoint à la société GOLEM INVEST de réaliser conformément aux règles de l'art les travaux d'étanchéification de la toiture afin de faire cesser les infiltrations d'eau de pluie dans les locaux occupés par la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant 90 jours, à l'expiration du délai de 4 mois.

La décision a été signifiée à la société GOLEM INVEST le 28 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES a donné assignation à la société GOLEM INVEST d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 27 000 €. Elle a, en outre, sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024 puis enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES, représentée par son conseil, réitère sa demande de liquidation d'astreinte et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 €.

Elle fait valoir que les travaux ont non seulement été exécutés avec retard mais qu'ils n'ont également pas permis l'étanchéification de la toiture conformément à l'obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse, sous astreinte.

La société GOLEM INVEST, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société demanderesse en toutes ses demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte provisoire sans que celle-ci ne puisse excéder un euro, et en tout état de cause, de condamner la SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme ORSI, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté son obligation de faire dans le délai imparti mais qu'elle a dû faire face à des difficultés d'exécution, indépendantes de sa volonté, notamment liées à des difficultés d'approvisionnement qui ne peuvent lui être reprochées.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant