J.E.X, 25 février 2025 — 23/07461

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [R] C/ Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF RHONE ALPES), S.E.L.A.R.L. CHEZAUBERNARD & ASSOCIES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07461 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5B

DEMANDEUR

M. [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSES

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF RHONE ALPES) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. CHEZAUBERNARD & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [P] [Y] de la SARL OCTOJURIS - [Y] - PESSON - AVOCATS - 2596, Maître [X] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES - 139 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, une contrainte a été émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales RHONE-ALPES (ci-après désignée " l'URSSAF RHONE-ALPES ") à l'égard de [W] [R] pour paiement de la somme de 10.970 € correspondant à des cotisations et contributions sociales réclamées pour les 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2022.

Le 4 juillet 2023, une contrainte a été émise par l'URSSAF RHONE-ALPES à l'égard de [W] [R] pour paiement de la somme de 44.592 € correspondant à des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 3ème et 4ème trimestres 2019. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 6 juillet 2023.

Le 21 août 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES à l'encontre de [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice, pour recouvrement de la somme de 56.180,58 €.

[W] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON de la contrainte émise le 4 juillet 2023 le 17 juillet 2023 (RG 23/01829) et de la contrainte du 29 septembre 2022 émise le 18 octobre 2022 (RG 22/02093).

Le 6 septembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES a été dénoncé à [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice.

Par acte en date du 3 octobre 2023, [W] [R] a donné assignation à l'URSSAF RHONE-ALPES et à la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment déclarer la saisie-vente nulle et ordonner sa mainlevée et d'obtenir la condamnation de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES et de l'URSSAF RHONE-ALPES à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi.

Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la contestation de la mesure par [W] [R] et a sursis à statuer sur les demandes de [W] [R] dans l'attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur l'opposition aux deux contraintes délivrées par l'URSSAF RHONE-ALPES les 29 septembre 2022 et 4 juillet 2023 fondant la saisie-vente contestée.

Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON ayant rendu ses décisions sur l'opposition aux deux contraintes le 4 juillet 2024 et les validant, l'affaire a été rétablie et évoquée à l'audience du 21 janvier 2025. Il a été interjeté appel des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesur