J.E.X, 25 février 2025 — 25/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Février 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [M] [N] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HNT

DEMANDEUR

M. [O] [M] [N] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Frédérique BIDAULT - 81 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP O VANDER [E] V RULLIAT A BRUNAZ (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2024, une contrainte a été émise par le directeur ou son délégataire de la CPAM DU RHONE à l'égard de [O] [M] [N], et signifiée le 7 novembre 2024, pour paiement de la somme de 812,55 €.

Le 3 décembre 2024, la CPAM du RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence SDC [Localité 8] GRANDS COMPTES) à l'encontre de [O] [M] [N], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.076,75 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [O] [M] [N] le 9 décembre 2024.

Par acte en date du 9 janvier 2025, [O] [M] [N] a donné assignation à la CPAM du RHONE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, [O] [M] [N], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.

La CPAM DU RHONE n'a pas comparu, s'en tenant à son mémoire du 17 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens. conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de caducité de l'assignation

La CPAM DU RHONE sollicite que soit constatée la caducité de l'assignation, au motif que pour avoir été délivrée le 9 janvier 2025 pour une audience se déroulant le 21 janvier 2025, elle n'a pas été délivrée au plus tard quinze jours avant l'audience conformément à l'article 754 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article R 121-13 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur de la contestation d'une saisie mobilière remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Il échet de rappeler d'une part que les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure devant le juge de l'exécution. D'autre part, il ressort de l'analyse de la procédure que :

- le greffe a émis un bulletin de mise au rôle le 13 janvier 2025 ;

- l'assignation a été délivrée le 9 janvier 2025 pour une audience qui s'est tenue le 21 janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été finalement évoquée et mise en délibéré, sans que la défenderesse, qui a conclu le 17 janvier 2025, n'use de sa possibilité de solliciter un renvoi pour préparer sa défense.

Il s'ensuit qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la caducité de l'assignation aux fins de voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution.

Sur la recevabilité de la contestation

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