2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 22/07471

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 31 janvier 2025

RG N° RG 22/07471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7S / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [M], [T] [D] épouse [Y] C / [I] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant:

DEMANDEUR :

Madame [M], [T] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 8] (RHÔNE)

représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 889

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369 Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889

EXPOSE DU LITIGE

[M] [D] et [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (69) en ayant fait précéder leur union d'un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 13 septembre 1989 par Maître [E] [R], notaire à [Localité 13].

De cette union sont issus les enfants : -[W] [Y], né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15] (69), -[N] [Y], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (69).

Par acte d'huissier signifié le 9 août 2022, [M] [D] a fait assigner [I] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2022 : -ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, -condamné [I] [Y] à payer à [M] [D] la somme mensuelle de 500 euros en exécution du devoir de secours, à compter de la date d’assignation en divorce, -attribué la gestion du bien indivis situé [Adresse 6] (AIN) à [I] [Y] à compter de la date d’assignation en divorce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 6 octobre 2023, [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce de Madame [D] et Monsieur [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui en sont à l’origine. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. FIXER la date d’effet des mesures provisoires à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er janvier 2022. PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. AUTORISER Madame [D] à conserver l’usage du nom de famille de son conjoint. ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux. CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire d’un montant de 122000 €. ORDONNER que ladite prestation compensatoire sera versée par Monsieur [Y] à Madame [D] sous la forme d’un capital exigible au jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux. DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande contraire. STATUER ce que de droit concernant la charge des frais et dépens

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 25 mars 2024, [I] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce pour acceptation de la rupture du lien conjugal sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y]/[D], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; DIRE ET JUGER que Madame [M] [D] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; DIRE ET JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués en application de l’article 265 du Code civil ; DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; DESIGNER TEL NOTAIRE qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder aux opér