J.E.X, 25 février 2025 — 24/08670
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R] [C] C/ Madame [K] [F] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08670 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BKW
DEMANDEUR
M. [W] [R] [C] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Assia GHEZALI, avocat postulant au barreau de LYON, Me Sébastien NEANT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [K] [F] [Z] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat postulant au barreau de LYON substituée par Me Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON, Me Ardoine CLAUZEL, avocat plaidant au barreau de LOZERE
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - [Adresse 2], - Une copie à l’huissier poursuivant : [N] [T] SASSARD & ASOCIES - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE a prononcé le divorce des époux [W] [C] et [K] [Z] et a condamné [W] [C] à payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 240.000 € payable par mensualités de 2.500 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
L'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 10 mars 2021, signifié le 1er avril 2021, a réformé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et a condamné [W] [C] à payer à [K] [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 € payable par mensualités de 2.083 € pendant huit années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
Par jugement du 1er mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, [W] [C] a été débouté de sa demande en compensation entre la prestation compensatoire et les créances entre époux qu'il invoquait et a été condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a validé la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2023, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE et de l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 10 mars 2021, pour recouvrement de la somme de 46.402,32 € et l'a condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le 3 octobre 2024, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE, de l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du " 3 octobre 2023 précédemment notifié à avocat en date du 29/03/21, signifié en date du 01/04/2021 " et du jugement du 3 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, [K] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l'encontre de [W] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 71.895,76 €. La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [W] [C] le 10 octobre 2024.
Par acte en date du 9 novembre 2024, [W] [C] a donné assignation à [K] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de [K] [Z] a ajouté qu'il demandait à ce que les conclusions de son contradicteur, faute de respecter le calendrier de procédure fixé à l'audience du 10 décembre 2024, soient écartées des débats. Le conseil de [W] [C] a évoqué l'état de santé de son client et de la communication tardive des pièces par ce dernier, précisant ne pas être opposé à un renvoi de l'affaire si [K] [Z] le sollicitait.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne cons