2ème Ch.. Cabinet 11, 31 janvier 2025 — 23/00785

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 31 janvier 2025

RG N° RG 23/00785 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKYN / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [N] C / [X] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [N] épouse [X] [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (IRAK) [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018960 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (IRAK) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9]

défaillant

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (IRAK), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : -[C] [U], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] (IRAK) -[I] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (IRAK)

Par acte d'huissier signifié le 20 janvier 2023, [H] [N] a fait assigner [X] [B] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 : -attribué à [H] [N] la jouissance du domicile conjugal, à compter de la date de l'assignation en séparation de corps, -ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez [H] [N], -dit que [X] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement visite au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord : les fins de semaine paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 € par enfant, soit 300 € par mois, à compter de la date de l'assignation en séparation de corps.

Aux termes de ses conclusions signifiées selon les règles internationales le 12 mars 2024, [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugale dès lors que les époux seront séparés depuis plus d’un an, ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, PRONONCER la séparation de biens, JUGER que Madame [N] conservera l'usage du nom de [B] après le prononcé de la séparation de corps, CONSTATER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, FIXER que la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIRE que Monsieur [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord : En période scolaire : les fins de semaines paires de l’année, du Vendredi 18h au Dimanche 18h ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, FIXER à 150 € par mois et par enfants, soit 300 € le paiement de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, avec Intermédiation de la pension alimentaire, STATUER ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions internationales, [X] [B] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la séparation de corps de :

[H] [N