J.E.X, 25 février 2025 — 24/07793
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [Y] C/ S.A.R.L. MARCOULY
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/07793 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BM
DEMANDEUR
M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARCOULY prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Michel DUFRANC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS - Une copie certifiée conforme à Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, Me Marie SAULOT - 1713, Me Michel DUFRANC - Une copie au dossier
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par assignation en date du 07 Octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’une demande de contestation d’une saisie attribution ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour Monsieur [K] [Y] a déclaré se désister d’instance et d’action de sa demande ;
Attendu que Maître [H] [T] conseil de la S.A.R.L. MARCOULY, accepte le désistement d’instance et d’action et que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance, et que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action Monsieur [K] [Y] et dit que l’action et par voie de conséquence l’instance sont éteintes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION