CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 20/01269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Février 2025

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.

tenus en audience publique le 17 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2025 par le même magistrat

Société [6] C/ [5]

N° RG 20/01269 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7DC

DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me VIARD-GAUDIN avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] Dispensée de comparaitre

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [5] Me Bruno LASSERI, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [E], chauffeur livreur employé par la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2019 en livrant une cuisinière.

La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 24 avril 2019 assortie de réserves sur le caractère professionnel de l’accident dans les termes suivants : “nous venons de savoir que M. [E] a été hospitalisé pour un infarctus qui n’a pas pour nous un lien avec le travail.”

Après avoir instruit le dossier, la [4] lui a notifié par courrier daté du 4 novembre 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 29 juin 2020.

La société [6] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que cette décision lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir que l’enquête diligentée par la [3] est insuffisante pour établir les circonstances de l’accident du travail en l’absence d’interrogation du client ou d’un témoin, et de recueil des avis du médecin conseil sur l’existence d’un état pathologique indépendant et du médecin du travail au regard des aménagements de poste dont Monsieur [E] a régulièrement bénéficié.

A titre subsidiaire, elle conteste l’origine professionnelle de la coronaropathie constatée dont l’évolution était antérieure à l’accident.

La [4], qui n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :

- qu’il résulte de l’enquête administrative que le malaise de Monsieur [E] est survenu aux temps et lieu du travail, qu’il a fait état d’un contexte de stress, et que la présomption d’imputabilité est dès lors applicable ;

- que la charte [2] est dépourvue de valeur réglementaire ;

- que l’avis du médecin conseil en cas de malaise ne présente pas de caractère obligatoire ;

- que cet avis n’était pas nécessaire au vu de la concordance entre le certificat médical initial pour coronaropathie, la déclaration d’accident du travail pour infarctus et le questionnaire assuré pour complément d’information ;

- que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu aux temps et lieu du travail s’étend jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ;

- que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.

Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et conc