J.E.X, 18 février 2025 — 24/08160

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [V] [L] [K] C/[U]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08160 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z64M

DEMANDERESSE

Mme [V] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louis CHARREAU-BARETEAU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-9733 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE

Etablissement [U] immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 397 758 459 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Lazare AMRANE - 3371, Me Benoît COURTIN - 2216 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POTIERS a déclaré abandonnés les biens laissés par Madame [V] [H] [K] dans le logement situé [Adresse 5], autorisé L'[U], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS à leur donner la destination de son choix y compris, le cas échéant, en les détruisant ou en proposant à telle association caritative de son choix de les acquérir, rappelé que tous papiers et documents personnels qu'ils contiendraient doivent être conservés sous enveloppe pendant deux ans par l'huissier de justice, condamné Madame [V] [H] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Madame [V] [H] [K] le 27 novembre 2018.

Le 6 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de LA BANQUE POSTALE à l'encontre de Madame [V] [H] [K] par la SAS AURIK, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (86), à la requête de l'[U] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 8 652,89 € en principal, accessoires et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [H] [K] le 13 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [V] [H] [K] a donné assignation à l'[U] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GRAND POITIERS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre principal, - constater la nullité de la procédure de saisie-attribution - juger la demande de paiement direct irrégulière et l'annuler, - restituer à Madame [V] [H] [K] les sommes saisies,

A titre subsidiaire, - constater que la dette objet de la cause avait été cédée à un tiers, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

En tout état de cause, - condamner l'[U] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] [Localité 9] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024 et à celle du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Madame [V] [H] [K], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre principal, de constater la recevabilité de sa contestation.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la recevabilité de sa contestation eu égard aux décisions lui ayant octroyé l'aide juridictionnelle. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire a été informé de la contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur le fond, elle expose que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée est non avenu engendrant la nullité de la saisie-attribution litigieuse.

L'[U] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable la contestation de Madame [V] [H] [K], de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, il expose que la contestation de la saisie-attribution de Madame [V] [H] [K] est irrecevable car elle n'a pas été effectuée dans le délai d'un mois, que seule la première décision d'aide juridictionnelle doit être prise en compte. Elle ajoute que la contestation n'a également pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, il précise que la cession unilatérale de bail ne lui est pas opposable.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la présente décision a été