J.E.X, 18 février 2025 — 24/07628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. BUMPER INVESTIMENTS C/ Madame [U] [P], Monsieur [I] [M]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07628 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JX

DEMANDERESSE

S.A.S. BUMPER INVESTIMENTS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 348 892 092 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Mme [U] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sandra GARCIA, avocat postulant au barreau de LYON, Me Rémy DORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [I] [M] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Sandra GARCIA, avocat postulant au barreau de LYON, Me Rémy DORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS - 659, Me Rémy DORANGE - C2202, Me [E] [B] - 2731 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL ASPERIT -[Adresse 6] [Adresse 1] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de PARIS a condamné la société L'INSTANT PARISIEN, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] à communiquer l'ensemble des documents ci-dessous, à compter d'un délai commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, les documents prévus à l'article 11 du Pacte d'associés de L'INSTANT PARISIEN, à savoir :

- l'état du chiffre d'affaires mensuel,

- un reporting comportant le chiffre d'affaires (ventilé par volume et par valeur de famille de produits), l'EBIT, l'EBITDA, la trésorerie, la dette brute et un état des cash flows,

- les comptes semestriels non audités (y compris le bilan, le compte de résultats détaillé, un état de la trésorerie, le tableau de financement et annexes, une analyse commentée et détaillée du chiffre d'affaires, du résultat et des écarts significatifs par rapport au budget),

- une actualisation du budget annuel,

- les comptes certifiés et audités de la société et/ou ses filiales, les comptes consolidés le cas échéant, accompagnés d'un comparatif avec l'exercice fiscal précédent et d'une note commentant les écarts avec le budget annuel et l'exercice fiscal précédent, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes,

- le projet de budget de l'année à venir,

- les comptes rendus et procès-verbaux des assemblées et, le cas échéant, comités s'il en existe,

- toute information relative à tout évènement ayant ou pouvant avoir une influence sur la situation financière, commerciale, ou juridique de la société et/ou ses filiales,

- la convocation de l'assemblée générale des associés en vue d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2017.

La décision a été signifiée à Monsieur [I] [M] et à Madame [U] [P] le 28 février 2019.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUXERRE a débouté la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée selon ordonnance de référé du 29 janvier 2019 du président du tribunal de commerce de PARIS, débouter la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa prétention tendant à voir fixer une astreinte définitive, débouté Madame [U] [P] et Monsieur [I] [M] de leur demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel, condamné la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, à payer Madame [U] [P] et à Monsieur [I] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, aux dépens.

Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement du juge de l'exécution précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa prétention tendant à voir fixer une astreinte définitive, statuant à nouveau et y ajoutant liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS le 29 janvier 2019 à la somme de 30 000 € pour la période comprise entre les 9 mars et 8 mai 2019, assorti la condamnation de Madame [U] [P] et de Monsieur [I] [M] résultant de l'ordonnance de référé du président du tribunal de comme