J.E.X, 25 février 2025 — 24/08345
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [P] C/ Monsieur [C] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08345 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7TZ
DEMANDERESSE
Mme [T] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011297 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
M. [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me [T] CHAUMONT - 171, Me Simon ULRICH - 2693 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, sur le fondement d'un jugement du 20 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, [C] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [T] [P], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 6.909,35 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [T] [P] le 12 juin 2024.
Par acte en date du 9 octobre 2024, [T] [P] a donné assignation à [C] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de caducité de l'assignation pour enrôlement tardif
[C] [H] sollicite que soit constatée la caducité de l'assignation pour enrôlement tardif et que le juge de l'exécution n'est dès lors pas valablement saisi, au motif que l'enrôlement n'a pas été effectué au plus tard quinze jours avant l'audience conformément à l'article 754 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article R 121-13 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur de la contestation d'une saisie mobilière remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, Il échet de rappeler d'une part que les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure devant le juge de l'exécution. D'autre part, il ressort de l'analyse de la procédure que :
- le greffe a émis un bulletin de mise au rôle le 8 novembre 2024 ;
- l'assignation a été délivrée le 9 octobre 2024 pour une première audience qui s'est tenue le 12 novembre 2024, avec une demande de renvoi par le défendeur au 10 décembre 2024 qui a été accordée pour lui permettre de conclure avec fixation d'un calendrier de procédure et pour que l'affaire soit retenue au fond ; - puis, à l'audience du 10 décembre 2024, au vu de l'absence du conseil du demandeur, a été renvoyée avec fixation d'un nouveau calendrier de procédure à l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été finalement évoquée et mise en délibéré.
C'est donc à tort que [C] [H] soutient que l'enrôlement n'a pas été effectué au plus tard quinze jours avant l'audience, alors même qu'il résulte de la chronologie de la procédure précédemment rappelée qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
En co