CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 20/02010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Février 2025 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [O]

N° RG 20/02010 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIZ7

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE, Siège social : [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [X] [O], [Adresse 1] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE [X] [O] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[X] [O] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 8 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 16 octobre 2020, madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 28 septembre 2020 et notifiée le 2 octobre 2020, tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 411,69 euros justifié en ces termes : « versement à tort de soins dentaires du 4 avril 2015 à deux reprises le 8 avril 2015 et le 9 juillet 2015 ».

Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 27 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 28 septembre 2020 d’un montant de 411,69 euros et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de madame [X] [O] à lui payer cette somme.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soutient qu’elle est fondée à recouvrer les frais dentaires qu’elle a remboursés à l’assurée à deux reprises par erreur, précisant que deux versements de 411,69 euros ont été effectués sur le compte bancaire de cette dernière.

Autorisée à justifier en cours de délibéré des démarches entreprises en vue du recouvrement de la somme réclamée avant l’envoi de la mise en demeure du 18 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a, par courrier électronique du 27 novembre 2024, indiqué qu’elle n’avait pas d’éléments nouveaux à transmettre au tribunal.

Aux termes de son recours et de ses observations développées oralement lors de l’audience du 27 novembre 2024, madame [X] [O] conteste avoir perçu un second règlement d’un montant de 411,69 euros et conteste donc l’indu. Elle émet l’hypothèse d’une erreur en faveur d’un homonyme habitant à [Localité 2]. Elle s’étonne enfin de l’ancienneté de l’indu réclamé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. (…). Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Selon l’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition (…).

En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie par un décompte détaillé extrait de son logiciel de gestion que deux versements d’un montant identique de 411,69 euros ont été réalisés les 8 avril 2015 et 9 juillet 2015 (et non le 9 avril 2015 comme mentionné par erreur sur la contrainte) sur le compte bancaire de madame [X] [O], en remboursement de soins dentaires réalisés entre le 9 mars 2015 et le 3 avril 2015.

En application des dispositions précitées et en l’absence de toute fraude ou fausse déclaration à l’origine de ce double paiement, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône disposait d’un délai de deux ans à compter du 9 juillet 2015 pour engager l’action en recouvrement des prestations indument régl