J.L.D., 21 février 2025 — 25/00660

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 2] [Localité 3]

N RG 25/00660 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MUR Ordonnance du : 21 Février 2025

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 13.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [U] [E] épouse [G] née le 16 Octobre 1947 à [Localité 5] (PORTUGAL)

Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 17 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [U] [E] épouse [G] assistée de Maître HAROUT Maria, avocate de permanence, laquelle sollicite la mainlevée de la mesure en estimant qu’elle peut désormais se soigner librement et que les derniers certificats et avis médicaux des 16 et 17 février 2024 ne comportent pas de motivation justifiant son maintien en hospitalisation complète sans son consentement, outre le fait que son état de santé s’est amélioré depuis le 17 février dernier.

Attendu que la mesure d’hospitalisation en urgence sans consentement de Madame [U] [E] épouse [G] à la demande de son fils a été prise de manière régulière sur le fondement d’un certificat médical en date du 13 février 2025 objectivant l’existence de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, en ce qu’il fait état d’idées suicidaires persistantes avec propos incohérents et délirants sur fond d’hallucinations nonobstant un passage antérieur aux urgences psychiatriques chez une patiente habituellement suivie pour des troubles psychiatriques et cognitifs par une équipe mobile géronto-psychiatrique dont le suivi a été interrompu à sa demande.

Attendu que le risque grave d’atteinte à son intégrité résulte de ses idées suicidaires et de ses mises en danger (cris par la fenêtre, ruptures de courant, appels intempestifs à ses proches et à la police)

Attendu que le certificat dit des 24h en date du 14/02/25 confirme la persistance de ces troubles avec une tendance à la clinophilie, outre un déni de la nécessité de se soigner.

Attendu en revanche que le certificat dit des 72h en date du 16/02/25 n’objective plus la persistance d’hallucinations ou de propos délirants mais relève la permanence d’une tristesse de l’humeur associée à une anhédonie, une clinophilie et d’importantes ruminations anxieuses en lien avec sa perte d’autonomie, de sorte que peut être questionnée la persistance de troubles suffisamment conséquents pour justifier son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

Attendu que l’avis médical rendu le 17/02/25, s’il fait mention de troubles au moment de son admission, ne caractérise plus aucuns troubles mentaux rendant impossible son consentement et liste au contraire l’absence des troubles initialement présents, pour en conclure néanmoins à l’existence desdits troubles et de la nécessité de soins immédiats. Attendu que cette contradiction de motifs et l’absence d’objectivation de la persistance de troubles mentaux rendant impératif d’imposer à la patiente de soins immédiats ne permet pas pour l’heure de justifier le maintien en hospitalisation complète de la patiente.

Attendu que si la question relative à son déni semble encore présente à l’audience relativement aux soins devant être poursuivis, et est en cela susceptible de motiver la poursuite de soins en hospitalisation complète et justifie qu’une mainlevée de cette modalité d’hospitalisation soit différée le temps qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être mis en place.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.

Enfin, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en cas d’appel suspensif formé par le ministère public, en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [E] épouse [G] ;

Diso