J.E.X, 25 février 2025 — 24/06584
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST C/ S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06584 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX5R
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST (R.C.S. [Localité 6] 731 620 316) anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE (R.C.S. [Localité 5] 792 349 664) [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [W] [E] de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON, Maître [Y] [X] de la SELARL LX [Localité 6] - 938, - Une copie à l’huissier poursuivant : [F] [V] SASSARD & ASSOCIES (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, sur le fondement d'un jugement du 18 juin 2024 du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE dont il a été interjeté appel, la SAS MOBI DESIGN FRANCE a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE et CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT à l'encontre de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 193.983,85 €.
Les deux saisies ont été dénoncées à la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST le 23 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 18 juin 2024.
Par acte en date du 21 août 2024, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST a donné assignation à la SAS MOBI DESIGN FRANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- recevoir ses demandes ;
- constater que l'exécution provisoire des causes du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution ;
- subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président saisi antérieurement aux saisies-attribution pratiquées, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- très subsidiairement ordonner la consignation entre les mains du commissaire de justice instrumentaire des sommes saisies, sommes qui ne pourront être libérées qu'une fois que la décision au fond sera devenue définitive ;
- à titre infiniment subsidiaire cantonner le montant des saisies pratiquées déduction faite des sommes de 1.318 € réclamés au titre des " actes en cours de signification " et de 127,86 € réclamés au titre des " frais de procédure " ;
- condamner la SAS MOBI DESIGN FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST a abandonné ses demandes aux fins de voir constater que l'exécution provisoire des causes du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE entraînerait des conséquences manifestement excessives et, au vu de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE rendue entretemps, de voir surseoir à statuer.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestatio