J.E.X, 18 février 2025 — 25/00395

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [V] épouse [X] C/ SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 9] - SACVL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H32

DEMANDERESSE

Mme [I] [V] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 3]

comparante en personne assistée de Mme [J] [X] ([Localité 8])

DEFENDERESSE

SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 9] - SACVL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 954 502 142 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [M] [B] (Salarié)

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DAMAIS [R] DE [F] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [I] [V] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 9], ci-après dénommée la SACVL, la somme de 5 263,83 € au titre des loyers, charges dus jusqu'au mois de septembre 2023, selon état de créance du 20 octobre 2023, les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 3 566, 32 € et à compter du jugement pour le surplus,

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SACVL à Madame [I] [V] sur les locaux à usage d'habitation et la cave n°131, sis [Adresse 5], par application de la clause de résiliation de plein droit,

- autorisé Madame [I] [V] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36e mensualité correspondant au solde de la dette,

- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,

- dit que, si Madame [I] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra, En revanche si Madame [I] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais : ✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 8 juin 2023, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, ✦ autorisé la SACVL à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [V], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, ✦ condamné Madame [I] [V] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

- dit qu'en outre, en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 19 mars 2024 à Madame [I] [V].

Le 21 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [V] à la requête de la SACVL.

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Madame [I] [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au7 [Adresse 11].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 janvier 2025.

Lors de l'audience, Madame [I] [V], assistée de sa fille, Madame [J] [X], et la SACVL, représentée par Madame [M] [B], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial, se sont accordées concernant un délai jusqu'au 1er octobre 2025.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles