CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 21/02588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [N] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02588 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMEX

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H] né le 31 Octobre 1987 à [Localité 4], [Adresse 1] représenté par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, Siège social : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [H] CPAM DU RHONE la SELAS BREMENS AVOCATS, toque 805 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[N] [H] la SELAS BREMENS AVOCATS, toque: 805 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] exerce une activité de médecin spécialiste en radiologie.

A l’occasion de sa première installation en exercice libéral dans le département du Rhône et par courrier du 20 janvier 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Rhône une demande de reconnaissance d’équivalence des titres qu’il a obtenus au cours de son parcours universitaire et professionnel en Suisse et au Canada afin d’être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2).

Par décision du 31 juillet 2020, prise après avis du conseil national de l’ordre des médecins et de la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse primaire lui a opposé un refus au motif que « dans la mesure où seules les fonctions exercées après la qualification de spécialiste peuvent être prises en compte, [sa] durée d’exercice en tant que médecin spécialiste en radiologie est inférieure à deux ans et donc insuffisante pour établir une équivalence avec le titre d’ancien assistant des hôpitaux visé par l’article 38.1 de la convention médicale pour l’accès au secteur à honoraires différents ».

Le 9 octobre 2020, par la voie de son conseil, monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône afin de contester cette décision.

Le 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de l’organisme.

Le 6 décembre 2021, Monsieur [N] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 27 novembre 2024, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance d’équivalence de titres et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En premier lieu, Monsieur [N] [H] invoque un vice de forme et fait grief à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône d’abord, puis à la commission de recours amiable ensuite, d’avoir insuffisamment motivé leurs décisions de rejet, au mépris des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, applicables par renvoi de l’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale. Plus précisément, il fait grief à la caisse primaire, liée par l’avis préalable de la caisse nationale d’assurance-maladie, de ne pas avoir cité in extenso les termes de cet avis ou de ne pas l’avoir joint à sa décision de sorte que Monsieur [N] [H] prétend ne pas être pas en mesure de vérifier la conformité de la décision de la caisse primaire à l’avis de la caisse nationale d’assurance-maladie, ni de s’assurer qu’elle en reprend tous les éléments.

En second lieu et sur le fond, Monsieur [N] [H] soutient que la caisse primaire s’est livrée à une interprétation erronée des textes applicables et, en tout état de cause, a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’ancienneté acquise en qualité de médecin spécialiste en radiologie. Il explique en effet que la caisse primaire a tenu compte uniquement des expériences professionnelles postérieures au 8 novembre 2018, date de la reconnaissance de sa qualification de spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, alors qu’il a obtenu son examen de qualification de médecin spécialisé en radiologie le 2 septembre 2016, lorsqu’il était en poste au centre hospitalier universitaire [8] (CHUV) de [Localité 2]. Il explique que c’est en qualité de spécialiste ayant réussi les épreuves de sa spécialité qu’il a été recruté en qualité de chef de clinique adjoint, puis chef de clinique dans le service de radiodiagnos