PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/05275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C465Q
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1922
DÉFENDEUR Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] représenté par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C465Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, M. [F] [Y] a consenti un bail d'habitation à M. [K] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7110 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [O] le 5 mars 2024.
Par assignation du 16 mai 2024, M. [F] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -10517,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie qui se compensera avec les condamnations prononcées en tant que de besoin, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 11 décembre 2024, M. [F] [Y] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2024, s'élève désormais à 16358,95 euros. M. [F] [Y] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire pour impayés de loyer et défaut d'assurance. Il sollicite en outre qu'il soit enjoint à M [O] de laisser l'accès à l'appartement au plombier et aux entreprises commises pour établir le devis des travaux à réaliser à charge pour lui de communiquer les coordonnées de l'entreprise au moins 48 heures à l'avance de la date de l'heure et de la durée prévisible des interventions sous astreinte de 500 euros par refus.
M. [K] [O] ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement du loyer. Il sollicite des délais de paiement sur deux années en application de l'article 1343-5 du code civil et un délai d'une année pour quitter les lieux.
M. [F] [Y] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [O] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [Y] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivra