PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/06839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [S] Madame [X] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc [Localité 7]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJI
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE SCI [Adresse 5] Société dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C962
DÉFENDEURS Monsieur [I] [S] demeurant [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
Madame [X] [S] demeurant [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2023, la SCI [Adresse 5] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [S] sur des locaux situés au [Adresse 6] (5ème étage droite, porte D), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1379 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [X] [S].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 532 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 2 mai 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [S] le 18 avril 2024.
Par assignations des 1er et 18 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, de manière subsidiaire la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [I] [S], le transport et la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [X] [S] au paiement des sommes suivantes : 2 000 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction en cas d’occupation supérieure à un an à compter de la résiliation du bail, 3 904 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 décembre 2024, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 décembre 2024, s'élève désormais à 5 332 euros. Elle considère par ailleurs qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 du fait d’un virement de M. [I] [S] de 7 626 euros le 28 novembre 2024.
M. [I] [S] comparait en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de 6 mensualités afin de régler la dette locative, en plus du loyer et des charges courants.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré, Mme [X] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
M. [I] [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI [Adresse 5] a indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence d’une telle procédure concernant M. [I] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI [Adresse 5] justifie avoir notifié l’assig