18° chambre 3ème section, 25 février 2025 — 22/13385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HENNEQUIN (P0483)
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/13385
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE3H
N° MINUTE : 3
Assignation du : 09 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL (RCS de [Localité 8] 832 910 541) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z] (RCS de [Localité 8] 398 785 063) [Adresse 1] [Localité 6]
défaillant
Décision du 25 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/13385 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYE3H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte non signé en date du 20 février 2020, la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a donné à bail commercial à Monsieur [W] [Z] des locaux composés d'un local commercial F d'une superficie d'environ 73,24 m² en rez-de-chaussée et d'un appartement de cinq pièces à usage d'habitation d'une superficie d'environ 99,78 m² au premier étage situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet au 16 juillet 2020 afin qu'y soit exercée une activité de photographie et de production d'œuvres artistiques, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 41.726,40 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 12.111,40 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Le 16 juillet 2020, Monsieur [W] [Z] a remis à la mandataire et administratrice de biens de la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL un chèque bancaire d'un montant de 9.699,20 euros en règlement du dépôt de garantie, et un état des lieux d'entrée a été contradictoirement signé par les parties le même jour.
Lui reprochant de ne pas s'être acquitté en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, fait signifier à Monsieur [W] [Z] une sommation de lui payer sous huitaine la somme principale de 69.055,74 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 359,09 euros.
En l'absence de règlement, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a, par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion sous astreinte, et en paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par acte sous signature privée en date du 4 août 2023, la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et Monsieur [W] [Z] ont conclu un avenant n°1 au contrat de bail commercial portant substitution du local commercial G au local commercial F, et modifiant le montant du loyer et de la provision sur charges locatives.
Constatant que l'assiette du bail avait été modifiée, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2024, révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 15 mars 2023, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [W] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, et remises au greffe par RPVA le 30 mai 2024, la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1343-2, 1728, 1729 et 1741 du code civil, de :
– la recevoir en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée ; – prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [W] [Z] ; – condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 166.534,15 euros en règlement des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 25 août 2022, à parfaire et à valoir sur le décompte définitif à établir au jour de la libération effective des lieux ; – ordonner la capitalisation des intérêts ; – ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; – ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [Z] ; – condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération complète des lieux litigieux se matérialisant par la remise des clefs ; – condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.S. LHUMEAU [T] HENNEQUIN & ASSOCIÉS ; – rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL fait valoir que Monsieur [W] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail commercial en s'abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives, ce qui justifie son action en résiliation judiciaire et en paiement.
Monsieur [W] [Z], régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, puis prorogée au 25 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial et en paiement
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.
Selon les dispositions de l'article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
D'après les dispositions de l'article 1227 du code susvisé, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du code susmentionné dispose quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1229 du susdit code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résiliation d'un contrat de bail un manquement contractuel d'une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850).
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 27 mai 2024 produit aux débats que sur un montant total de 284.726,18 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives dus pour la période comprise entre le 16 juillet 2020, date d'effet du contrat de bail initial, et le 30 juin 2024 inclus, Monsieur [W] [Z] n'a effectué que quelques versements ponctuels, le dernier étant intervenu le 26 mai 2023, soit depuis près de vingt et un mois à la date de la présente décision.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l'absence de paiement régulier des loyers, charges et taxes locatives constitue un manquement grave et réitéré rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de Monsieur [W] [Z] à compter de la date de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion formée par la bailleresse.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Z] des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Selon les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 27 mai 2024 produit aux débats que la dette de Monsieur [W] [Z] au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 30 juin 2024 s'élève à la somme de 166.534,15 euros (pièce n°11 en demande), ce que le locataire n'a jamais contesté.
De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier au preneur une sommation de payer valant mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022 (pièce n°5 en demande).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 166.534,15 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, ainsi que le montant du loyer contractuel indexé, des charges et des taxes locatives à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 25 février 2025, date de la présente décision.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En outre, en application des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce, la bailleresse justifie avoir fait signifier à son locataire une sommation de payer valant mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022 portant sur la somme principale de 69.055,74 euros (pièce n°5 en demande).
Cependant, il ressort du décompte actualisé en date du 27 mai 2024 produit aux débats que Monsieur [W] [Z] a effectué un règlement d'un montant de 1.500 euros en date du 18 juillet 2022, un règlement d'un montant de 1.000 euros en date du 1er août 2022 et un règlement d'un montant de 500 euros en date du 25 août 2022 (pièce n°11 en demande, pages 1et 2).
Dès lors, la créance de la bailleresse s'élevait en réalité à la somme de : 69.055,74 - 1.500 - 1.000 - 500 = 66.055,74 euros à la date de signification de la sommation de payer du 25 août 2022.
Enfin, il est démontré que la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL a formé sa demande initiale en paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 84.812,24 euros par assignation en date du 9 novembre 2022, et sa demande additionnelle en paiement de l'arriéré locatif d'un montant actualisé de 166.534,15 euros par conclusions signifiées au preneur par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024.
Dans ces conditions, la somme de 66.055,74 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, la somme de 18.756,50 euros (soit : 84.812,24 - 66.055,74) portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et le reliquat d'un montant de 81.721,91 euros (soit : 166.534,15 - 18.756,50 - 66.055,74) portera intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
En conséquence, il convient de dire que la condamnation de Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 166.534,15 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024 emportera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 sur le montant de 66.055,74 euros, à compter du 9 novembre 2022 sur le montant de 18.756,50 euros, et à compter du 29 mai 2024 sur le montant de 81.721,91 euros, jusqu'à complet paiement.
Sur l'anatocisme
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de rappeler qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l'espèce, force est de constater que le contrat de bail commercial et l'avenant litigieux ne contiennent aucune stipulation d'anatocisme (pièces n°1 et n°10 en demande), de sorte que la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 9 novembre 2022, date de l'assignation introductive de la présente instance comportant une telle demande.
En conséquence, il convient d'ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022.
Sur l'indemnité d'occupation
D'après les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l'espèce, il y a lieu de retenir que le montant du dernier loyer contractuel indexé constituera le montant de l'indemnité d'occupation comme réparant justement le préjudice subi par la bailleresse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant correspondant à celui du dernier loyer trimestriel contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la restitution des locaux donnés à bail.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 25 août 2022, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL et Monsieur [W] [Z], et portant sur le local commercial G et sur l'appartement n°1-05 situés au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9], aux torts exclusifs de Monsieur [W] [Z],
ORDONNE à Monsieur [W] [Z] de restituer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL les clefs des locaux donnés à bail composés du local commercial G et de l'appartement n°1-05 situés au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9], et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l'expulsion de Monsieur [W] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail composés du local commercial G et de l'appartement n°1-05 situés au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail composés du local commercial G et de l'appartement n°1-05 situés au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9], sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 166.534,15 euros (CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE euros et QUINZE centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 août 2022 sur le montant de 66.055,74 euros, à compter du 9 novembre 2022 sur le montant de 18.756,50 euros, et à compter du 29 mai 2024 sur le montant de 81.721,91 euros, jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL le montant du loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 25 février 2025,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant correspondant à celui du dernier loyer trimestriel contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la S.A.S. SOHO CHAPELLE INTERNATIONAL la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022,
AUTORISE la S.E.L.A.S. LHUMEAU [T] HENNEQUIN & ASSOCIÉS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Février 2025
Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM