Service des référés, 26 février 2025 — 24/53720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJ2
AS M N° : 11
Assignation du : 22 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Commune Ville de [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [S] [V]-[N] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #184
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [V]-[N] et M. [N] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 5], constituant les lots 4 et 71 de copropriété.
Par acte du 22 mai 2024, la ville de [Localité 3] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : - juger qu’ils ont enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'urbanisme en changeant l'usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l'appartement situé dans le bâtiment A, au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] ; - les condamner in solidum à une amende civile de 50 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2025, la ville de [Localité 3] a modifié ses demandes en sollicitant une amende civile de 50 000 euros à la charge de chacun des époux [N].
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [V]-[N] et M. [N] demandent au président du tribunal judiciaire de : - débouter la ville de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - ramener les demandes de la ville de [Localité 3] à de plus justes proportions ; - débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la ville de [Localité 3] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 3] :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après l