PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/07839

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Isabelle ULMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNH

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le 17 février 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD du Cabinet SKDB Associés AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L0168

DÉFENDERESSE Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 3] assistée de Maître Isabelle ULMANN, membre de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-028453 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNH

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 septembre 2000, la SCI du SURMELIN GAMBETTA a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [S] et Monsieur [U] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 3, appt 33, parking n°6, cave n°9), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4 400 francs et d’une provision pour charges de 1 300 francs.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) vient aux droits de la SCI du SURMELIN GAMBETTA.

Par jugement rendu le 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 4] a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [Y] [S] et Monsieur [U] [W]. Mme [Y] [S] a conservé le droit au bail du logement.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 899,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [S] le 15 février 2024.

Par assignation du 1er août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 084,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 décembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, s'élève désormais à 4 230,98 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement mais estime faible le montant de la mensualité proposé de 10 euros. Elle indique qu’un dossier FSL est en cours.

Mme [Y] [S], qui comparait à l’audience, assistée de son conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, conteste le montant de la dette locative, justifiant d’un règlement à hauteur de 893.72 effectué le 05 décembre 2024 et ne figurant pas sur le décompte présenté par le bailleur. Elle actualise la dette au 09 décembre 2024, s’élevant désormais à 3 337.26 euros. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 euros par mois en règlement de l