18° chambre 2ème section, 26 février 2025 — 22/06034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me LECOMTE (R110) Me LUNEL (A0924)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/06034 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5Z6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 17 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 26 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
DÉFENDERESSE
S.A. EUROBAIL (RCS de PARIS n°722 052 586) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
Décision du 26 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/06034 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5Z6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, délibéré rapproché au 26 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2006, la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE DE LA PERLE ET DES PIERRES PRÉCIEUSES a donné à bail commercial à Monsieur [T] [R] qui exerce une activité de fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie, des locaux au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] désignés comme suit :
“- une grande pièce 3,80 x 4,10 M éclairée par deux fenêtres donnant sur rue avec accès direct au couloir par une porte, - une pièce de 5 M² éclairée par une fenêtre donnant sur rue et accès direct au couloir par une porte, - un couloir fermé par une porte d’environ 2,15 x 0,90 M Superficie 22 M²”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2006 pour se terminer le 14 janvier 2015 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 3.200 euros hors taxes et hors charges.
À son terme, le bail s’est poursuivi tacitement.
La S.A. EUROBAIL (ci-après la société EUROBAIL) a acquis l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 15 janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2020, la société EUROBAIL a signifié à Monsieur [R] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet au 30 septembre 2020. Puis, elle a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [L] [Y], avec mission notamment de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 30 septembre 2020.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 20 avril 2021. Il a évalué l’indemnité d’éviction à 62.000 euros et l’indemnité d’occupation à 6.870 euros par an.
Par acte délivré le 17 mai 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner devant le tribunal la société EUROBAIL aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction.
Monsieur [T] [R] a libéré les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 31 août 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [R] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14 et R. 145-30 du code de commerce, de :
- Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à Monsieur [T] [R] à la somme de 62.000 euros, - En conséquence, condamner la société EUROBAIL à lui payer les sommes de : - 62.000 euros à titre d’indemnité d’éviction, - 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire et juger, si cette demande était formulée, qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société EUROBAIL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la société EUROBAIL demande au tribunal de :
Vu le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction,
- Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2020 ;
Vu les articles L. 145-14, L. 145-27 et suivants du code de commerce,
- Dire n’y avoir lieu à fixation d’une