PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/09872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [S] Maître [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucie GAYOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUI
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [F] épouse [M] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Lucie GAYOT de la société ARMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K153
DÉFENDEURS Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [N] [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1209
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, Mme [G] [F] épouse [M] a consenti un bail d'habitation à M. [T] [S] et Mme [N] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 854 euros et d'une provision pour charges de 146 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6600 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [S] et Mme [N] [X] le 10 avril 2024.
Par courrier du 13 avril 2024, Mme [N] [X] a donné congé au bailleur à effet au 13 mai 2024.
Par assignations du 12 septembre 2024, Mme [G] [F] épouse [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [S] et Mme [N] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, majorée de 10 % soit de 1049, 40 euros, -8030 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit 6600 euros visée par le commandement et 1430 euros au titre des termes échues depuis le commandement arrêté au 9 juin 2024, -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 164, 46 euros au titre du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 11 décembre 2024, Mme [G] [F] épouse [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [G] [F] épouse [M] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [X] expose être séparée de M [T] [S] et avoir délivré congé à la bailleresse par courrier du 13 avril 2024. Elle indique avoir quitté les lieux. Elle précise ne pas contester devoir la somme due au titre de l'arriéré de loyer soit 8030 euros et sollicite un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette dette. Elle conteste en revanche être redevable des sommes dues au titre des indemnités d'occupation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [G] [F] épouse [M] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [X] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de