Service des référés, 26 février 2025 — 24/57958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECA
AS M N° : 7
Assignation du : 25 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] HABITAT-OPH [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDEURS
Madame [H] [J] [Adresse 3] [Localité 5] dans les lieux loués : [Adresse 2] [Localité 5] et [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
Monsieur [F] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 2 mai 2007, [Localité 7] Habitat OPH a renouvelé le bail commercial consenti à M. [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 9.728 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.
A la suite de la cession du fonds de commerce de M. [Z] au profit de M. [P], un avenant de renouvellement de bail a été signé au profit du cessionnaire le 25 août 2019.
Le 29 juin 2022, M. [P] a cédé son fonds de commerce à Mme [J].
Par acte du 28 août 2024, [Localité 7] Habitat OPH a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 20.518,23 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 25 octobre 2024, Paris Habitat OPH a assigné Mme [J] et M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 24.911,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer contractuel en vigueur, taxes et charges en sus, à compter de janvier 2025 et jusqu'à la libération des locaux ;les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l'audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
En cours de délibéré, l’avocat du demandeur a été invité à justifier de l'information donnée à M. [P], en qualité de cédant, relativement aux défauts de paiement de la locataire, en application de l'article L. 145-16-1 du code de commerce.
Par note en délibéré du 7 février 2025, il a indiqué ne pas être en mesure de justifier de la notification édictée par l’article L. 145-16-1 du code de commerce à M. [P] mais a fait valoir que ce texte n’était pas d’ordre public et qu’il ne prévoyait aucune sanction. Il a ajouté que la locataire était chroniquement débitrice et que le prix de cession de 175.000 euros (pour un chiffre d’affaires de 80.232 euros et un résultat de 9.504 euros) couvrait largement l’arriéré de loyer.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de