PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/07307

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [M] Monsieur [H] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QRG

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le 17 février 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT -OPH Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX &MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P173

DÉFENDEURS Madame [P] [M] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QRG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 février 2008, [Localité 7] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 7]) a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [M] et M. [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] (escalier 02, étage 01, porte 49, une cave) devenue [Adresse 4], à la suite d’une campagne de réhabilitation, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 351,85 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 532,68 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [M] et M. [H] [M] le 2 février 2023.

Par assignations du 16 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [M] et M. [H] [M], au séquestre des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 033,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 décembre 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 décembre 2024, s'élève désormais à 7 489,06 euros, terme de novembre 2024 inclus.[Localité 7] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[Localité 7] HABITAT-OPH ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement mais indique que deux échéanciers en 2021 et 2023 n’ont pas été respectés.

M. [H] [M], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré.

M. [H] [M] expose qu’il a repris le paiement du loyer courant en octobre et novembre. Il indique avoir six enfants dont trois sont mineurs.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [P] [M] et M. [H] [M] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 7] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représ