Service des référés, 26 février 2025 — 24/55709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HFX
AS M N° : 9
Assignation du : 09 Août 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (lot 3, bâtiment A, escalier 1, RDC, porte 04001). Le 14 juin 2018, il a enregistré une déclaration préalable en ligne, en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir son bien, constituant sa résidence principale, à la location en meublé de tourisme. Cette déclaration a donné lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Par acte du 9 août 2024, la ville de [Localité 8] l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, afin de voir : - juger qu’il a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; - le condamner à six amendes civiles de 10.000 euros, soit un total de 60.000 euros, et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 janvier 2025, la ville de [Localité 8] maintient ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande au président du tribunal judiciaire de : - juger que les dépassements des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale pour les années 2018 à 2023 sont justifiés pour des raisons professionnelles et de santé en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ; En conséquence, - débouter la ville de [Localité 8] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée, - juger qu’il était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ; En conséquence, - prononcer une dispense de peine à son égard en raison des circonstances particulières de l’affaire ; - débouter la ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 60.000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la dispense de peine devait être écartée, - juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la ville de [Localité 8], de sa situation personnelle et financière, il est fondé à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ; En conséquence,
- fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ; A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne trouvait pas justifiée la condamnation à 1 euro, - juger que le montant de l’amende de 60.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire ; En conséquence, - le condamner à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera ; En tout état de cause, - juger qu’il est un profane de l’immobilier et était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ; - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ; - débouter la ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur l